1. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient:(a) «Fédération»: la Fédération québécoise des producteurs de fruits et légumes de transformation;
(b) «Plan»: le Plan conjoint des producteurs de légumes destinés à la transformation (chapitre M-35.1, r. 221);
(c) «producteur»: un producteur au sens du Plan conjoint.